J.O. 182 du 6 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire


NOR : PRMX0508672C



La mise sur pied d'une nouvelle réserve militaire a constitué le dernier volet de la professionnalisation des armées et vise à associer les citoyens à la défense de la nation.

Le dispositif issu de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a pour objet de substituer à une réserve de masse une réserve d'emploi, basée sur le volontariat, composante à part entière de l'armée professionnelle, adaptée aux nouvelles missions de la défense.

L'organisation de cette réserve est régie par trois principes :

- le volontariat ;

- l'intégration aux forces d'active ;

- le partenariat entre l'Etat, le réserviste et son employeur.

La présente circulaire rappelle l'économie générale de la loi du 22 octobre 1999 et en précise les modalités d'application pour la réserve opérationnelle.


1. La structure de la réserve militaire est double

1.1. La réserve opérationnelle


Sa mission principale est de renforcer, dès le temps de paix, les capacités opérationnelles des forces armées.

Le réserviste opérationnel souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Il est alors pleinement intégré aux unités d'active et peut être employé en tout temps et en tout lieu. En fonction des emplois tenus, les durées d'activité peuvent atteindre :

30 jours par an dans le cadre de la formation et de l'entraînement ou d'un renfort temporaire au profit des forces armées ;

60 jours par an pour l'encadrement des préparations militaires et des journées d'appel de préparation à la défense (JAPD) ;

120 jours par an dans des affectations liées à l'emploi opérationnel des forces, notamment lors d'opérations extérieures.

La procédure permettant d'effectuer des périodes dans la réserve opérationnelle durant le temps de travail prévoit deux types de préavis à respecter vis-à-vis de l'employeur :

- le premier concerne l'absence pour une durée d'activité annuelle inférieure ou égale à 5 jours : le préavis est fixé à un mois et l'employeur ne peut s'y opposer ;

- au-delà de 5 jours par an, le préavis est porté à deux mois et l'accord de l'employeur est nécessaire pour que le réserviste puisse effectuer la période prévue.

Enfin, les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont planifiées annuellement entre l'autorité militaire d'emploi et le réserviste.


1.2. La réserve citoyenne


Elle a pour mission essentielle de sensibiliser le public et les décideurs aux questions de défense.

Elle est composée de bénévoles chargés de créer et d'animer des réseaux au sein de la société civile durant leur temps libre sans imposer aucune obligation à leurs employeurs.

Les intéressés n'ont pas la qualité de militaires et se voient conférer la qualité de collaborateurs occasionnels du service public.


2. Situation des agents publics

servant dans la réserve opérationnelle


La loi no 99-894 du 22 octobre 1999 s'est heurtée, dans son application, à un certain nombre de difficultés liées notamment à la méconnaissance de ce nouveau dispositif.

Le Gouvernement souhaite donc mieux faire connaître la loi, encourager le développement de la réserve militaire et fidéliser les volontaires. En conséquence, il importe que l'employeur public donne l'exemple aux employeurs privés en matière de comportement à l'égard des réservistes.


2.1. Position statutaire des agents publics titulaires

qui sont réservistes opérationnels


L'article 27 de la loi du 22 octobre 1999 dispose que « les fonctionnaires, lorsqu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée des services effectifs est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée ».

Parallèlement, l'article 53, quatrième alinéa, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que « le fonctionnaire qui accomplit (...) une période (...) d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile (...) est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »

Les mêmes dispositions sont prévues pour les agents de la fonction publique hospitalière (art. 39 et 63 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) et ceux de la fonction publique territoriale (art. 55 et 74 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).

Ces règles s'appliquent lorsque les agents accomplissent leurs périodes de réserve sur leur temps de service dans le respect des dispositions figurant au point 2.2.

Dans ce cadre :

- les agents conservent leur droit à traitement pendant 30 jours cumulés, nonobstant l'absence de service fait ;

- les agents ne doivent pas voir leurs périodes de réserve décomptées de leurs droits à congés annuels ;

- les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle n'entrent pas en compte dans le calcul des jours de congés octroyés, le cas échéant, au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT).

L'accomplissement de périodes au cours du temps libre de l'agent (week-end, congés annuels, congés ARTT...) n'a aucune incidence statutaire.


2.2. Autorisation de l'employeur pour effectuer

des périodes d'activité dans la réserve opérationnelle


Le réserviste fonctionnaire, tout comme le réserviste du secteur privé, bénéficie dans le cadre de ses activités militaires annuelles :

- d'une autorisation de plein droit de s'absenter du service lorsque la durée d'activité dans la réserve est comprise entre un et cinq jours ;

- au-delà de cinq jours d'autorisations à la discrétion du chef de service ; à défaut, il peut accomplir ses activités pendant ses congés.

Une campagne d'information est en cours auprès des chefs d'entreprise pour les inciter à faire une application libérale de ces dispositions.

L'Etat se devant de montrer l'exemple, vous veillerez à ce que vos services accueillent favorablement les demandes d'autorisation de leurs agents réservistes.

Par ailleurs, il serait souhaitable que vous facilitiez la réactivité de vos agents réservistes en admettant, dans la mesure du possible, que le délai de préavis prévu pour une absence supérieure à cinq jours soit substantiellement réduit.


2.3. Couverture sociale et juridique des réservistes opérationnels


Il est rappelé que le régime de sécurité sociale habituel du réserviste est maintenu pendant son activité dans la réserve opérationnelle (article 23 de la loi du 22 octobre 1999).

En outre, la réparation des dommages subis par le réserviste, en cas d'accident reconnu imputable au service, ne se différencie pas de celle des militaires d'active. Le réserviste sous ESR bénéficie des mêmes prestations sociales que le personnel d'active (pension militaire d'invalidité, allocation des fonds de prévoyance militaires, soins gratuits).

Cette réparation est complétée par le régime de responsabilité prévu à l'article 28 de la loi du 22 octobre 1999.

La protection accordée par l'Etat au militaire faisant l'objet de poursuites civiles ou pénales en application des articles 15, 16 et 17 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires s'applique également aux membres de la réserve opérationnelle.


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Le temps consacré par le réserviste opérationnel à ses activités militaires représente une charge pour la structure qui l'emploie lorsqu'il est appelé à s'absenter pendant son temps de travail. Il est donc légitime que l'employeur espère retirer un certain bénéfice des absences consenties aux agents publics, notamment en termes de compétences et de comportement.

A cet égard, il convient de souligner l'impact de la formation et de l'entraînement dispensés au réserviste sur les qualités personnelles de l'intéressé. Il améliore son potentiel professionnel, notamment dans les domaines de l'initiative et de l'aptitude au travail en équipe. Il apprend également à réfléchir et à travailler dans les situations d'urgence et de tension. Appelé à mettre en oeuvre des matériels sophistiqués et à dispenser l'instruction correspondante, l'agent public réserviste développe aussi souvent ses compétences techniques et ses qualités pédagogiques.

C'est pourquoi j'attire votre attention sur l'intérêt qui s'attache à l'instauration d'un véritable partenariat entre le ministère de la défense, l'employeur public et les réservistes qui pourra, éventuellement, se traduire sous forme de protocoles d'accord.

Il apparaît également souhaitable, d'une part, que les préfets assurent une meilleure sensibilisation des collectivités territoriales, d'autre part, que le ministre de la santé et des solidarités souligne l'intérêt, pour les établissements publics d'hospitalisation, d'un dispositif permettant à leurs personnels de développer leurs qualités humaines et techniques en oeuvrant sur les différents théâtres d'opérations intérieures.



Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Jean-Marc Sauvé